28. L’évaluateur agréé ne peut percevoir des intérêts sur un compte d’honoraires en souffrance que s’il a préalablement convenu de leur taux avec le client ou toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires. Ce taux doit être raisonnable.
D. 1282-2000, a. 28; 251-2018D. 251-2018, a. 14 et 24.